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Les règles d'urbanisme feront moins obstacle aux installations classées à l'avenir

Le Conseil d'Etat fait évoluer sa jurisprudence concernant les règles d'urbanisme applicables aux ICPE. La sécurisation juridique des autorisations accordées prime.

Risques  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°366
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°366
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Dans une décision rendue le 16 décembre 2016 (1) , le Conseil d'Etat fait évoluer sa jurisprudence relative aux règles d'urbanisme applicables aux installations classées dans un sens favorable aux exploitants.

Il résulte en effet de cette décision que la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation classée (ICPE) en méconnaissance des règles d'urbanisme en vigueur au moment de cette délivrance ne conduit pas à l'illégalité de l'autorisation dès lors qu'elle a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles. Le Conseil d'Etat juge par ailleurs que la seule circonstance que l'autorisation a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal n'est pas suffisante pour faire annuler cette décision.

Décision régularisée par une modification ultérieure des règles

Dans le cadre du contentieux spécial des installations classées, le juge administratif applique les règles de fond applicables au jour du jugement. Ce n'est en revanche pas le cas des règles de procédure ni des règles d'urbanisme qui sont examinées à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation. Toutefois, le Conseil d'Etat précise à travers cette nouvelle décision que "la méconnaissance par l'autorisation des règles d'urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle" à ce que le juge "constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles".

On notera, en revanche, que lorsque la modification des règles d'urbanisme est défavorable aux exploitants, le Conseil d'Etat fait en sorte qu'elles ne s'appliquent pas à ces derniers. C'est ce qui ressort d'une décision du 22 février 2016 (2) . La Haute juridiction administrative avait alors jugé que les évolutions du plan local d'urbanisme (PLU) n'étaient pas opposables à une autorisation d'exploitation lorsqu'elles évoluaient dans un sens défavorable au projet. Dans les deux cas, l'autorisation de l'exploitant se voit donc confortée en faisant une application différenciée des règles d'urbanisme nouvelles, le Conseil d'Etat souhaitant manifestement faire prévaloir la sécurité juridique des autorisations délivrées.

Exception d'illégalité du document d'urbanisme

La décision du 16 décembre porte également sur l'exception d'illégalité du document d'urbanisme invoquée à l'encontre d'une autorisation d'exploiter une installation classée. Faisant application de la jurisprudence qu'il a dégagée en matière de permis de construire (3) , le Conseil d'Etat juge qu'un requérant peut tout à fait soutenir qu'une autorisation d'exploiter a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal mais à la condition qu'il fasse aussi valoir que l'autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité.

"La jurisprudence complexe qui découle de cette décision sera certainement appliquée en matière d'autorisation environnementale unique, laquelle sera soumise à un contrôle de pleine juridiction et intégrera les autorisations ICPE ", estime Florian Ferjoux, avocat au cabinet Gossement. Une autorisation unique dont l'entrée en vigueur a été repoussée du 1er janvier au 1er mars 2017.

Double erreur de droit

En l'espèce, la Haute juridiction annule une décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait donné raison aux opposants à l'implantation d'une carrière de matériaux alluvionnaires dans la commune de Mardié (Loiret). Elle estime que les juges d'appel ont commis une double erreur de droit.

D'une part, ils ont apprécié la légalité de l'autorisation contestée au regard des seules dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur à la date de leur décision alors qu'ils auraient dû l'apprécier au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de délivrance de l'autorisation. D'autre part, ils ont décidé de l'annulation de l'autorisation du seul fait que les règles d'urbanisme sur le fondement desquelles elle avait été délivrée méconnaissaient le code de l'urbanisme alors qu'ils auraient dû examiner sa légalité au regard des dispositions d'urbanisme remises en vigueur du fait de cette illégalité.

1. Consulter la décision CE, 16 décembre 2016, n°391452, Commune de Mardié et association Mardiéval
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033657410&fastReqId=764145279&fastPos=1
2. Consulter la décision CE, 22 février 2016, n°367901, Société Entreprise routière du Grand Sud et autres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033657410&fastReqId=764145279&fastPos=1
3. Consulter la décision CE, 7 février 2008, n°297227, Commune de Courbevoie
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018259747&fastReqId=2131313860&fastPos=1

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