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Actu-Environnement

Eoliennes : le refus d'un opérateur de radar peut être attaqué devant le juge administratif

Par un arrêt du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat juge que le refus d'accord d'un opérateur de radar pour l'implantation d'éoliennes est une décision susceptible de recours devant le juge administratif.

Energie  |    |  L. Radisson

Le refus d'accord d'un opérateur de radar à l'implantation d'une éolienne doit être regardé comme faisant grief, juge le Conseil d'Etat par une décision du 11 mai 2016 (1) . Ce qui signifie que ce refus peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif.

En l'espèce, le directeur régional de Météo France avait refusé en août 2012 son accord à l'implantation d'éoliennes par la société Intervent à une vingtaine de kilomètres du radar météorologique de Falaise (Calvados). Le tribunal administratif de Caen avait rejeté la demande de l'opérateur éolien visant à faire annuler ce refus, contrairement aux juges d'appel qui ont fait droit à cette demande. Saisi d'un pourvoi de Météo France, le Conseil d'Etat le rejette et confirme la décision de la cour administrative d'appel de Nantes.

"Clarification bienvenue"

Selon l'arrêté du 26 août 2011, qui fixe les prescriptions techniques applicables aux éoliennes soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées (ICPE), "l'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens".

La délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes en deçà des distances minimales d'éloignement fixées par cet arrêté est subordonnée à un accord de l'opérateur du radar. Or, relève la Haute juridiction, la phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l'opérateur du radar avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation ICPE. Un refus d'accord de l'opérateur rend donc impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable. Ce qui, analyse le Conseil d'Etat, met un terme à la procédure, sauf pour le demandeur à présenter malgré tout une demande d'autorisation au préfet "nécessairement vouée au rejet", dans le seul but de faire naître une décision susceptible d'un recours.

"Dans ces conditions, le refus d'accord de l'opérateur du radar doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge", en conclut la Haute juridiction qui donne ici raison à l'opérateur éolien opposé à Météo France.

"Une clarification bienvenue mais qui ne règle pas tout à fait la problématique de la coexistence entre éoliennes et radars", réagit l'avocat Arnaud Gossement. "La possibilité de former un recours n'est pas tout à fait satisfaisante, eu égard notamment à la durée de la procédure qui s'engagera à la suite du dépôt d'un recours en annulation. Ici aussi, une simplification du cadre juridique applicable à l'éolien est souhaitable", estime le spécialiste du droit de l'environnement.

Les radars de l'aviation civile et des ports aussi concernés

On notera également que cette décision a été rendue sur le fondement de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits. Ce texte a été modifié depuis par l'arrêté du 6 novembre 2014 qui prévoit que, pour ce qui concerne les radars météorologiques, l'accord de Météo France n'est plus requis. En revanche, il requiert l'avis de l'établissement public sauf à ce que l'exploitant puisse démontrer grâce à des méthodes de modélisation reconnues par l'Etat que les impacts générés par son parc éolien respectent certains critères d'acceptabilité.

Toutefois, cet arrêt du Conseil d'Etat ne semble pas concerner seulement les opérateurs de radars météorologiques mais aussi ceux relevant de l'aviation civile ou des ports. Pour ceux-ci, un accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile ou de l'autorité portuaire reste nécessaire en deçà des distances d'éloignement fixées par cet arrêté. En revanche, il ne semble pas que cette jurisprudence s'applique à l'accord de l'autorité militaire requis en cas d'implantation d'éoliennes susceptibles de gêner le fonctionnement d'équipements militaires. Le Conseil d'Etat n'en fait pas état dans sa décision.

1. Consulter la décision
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032528064&fastReqId=2052207943&fastPos=1

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