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AccueilStéphanie DujardinMoratoire photovoltaïque : les premiers résultats du contentieux indemnitaire

Moratoire photovoltaïque : les premiers résultats du contentieux indemnitaire

Stéphanie Dujardin, Avocat au Barreau de Paris, revient sur le dernier épisode de l'affaire des traitements tardifs par ERDF des demandes de raccordement au réseau des producteurs d'énergie photovoltaïque, faisant suite au moratoire photovoltaïque de 2010

Publié le 17/03/2014

Par un arrêt du 11 février 2014, la Cour d'appel de Versailles s'est prononcée sur la responsabilité délictuelle de la société ERDF dans le traitement tardif de la demande de raccordement d'un producteur d'énergie photovoltaïque au réseau d'EDF.

Cet arrêt marque une étape importante dans le cadre des recours introduits par les producteurs dont les projets avaient été annulés après l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 instituant un moratoire de trois mois sur l'obligation d'achat d'électricité.

Si ces derniers avaient été invités par l'arrêté du 4 mars 2011 à présenter une nouvelle demande de raccordement, les producteurs d'énergie photovoltaïque se sont trouvés confrontés à une baisse substantielle du tarif d'achat d'électricité1 remettant en cause la viabilité économique de leur projet.

Retour sur la première étape du contentieux moratoire

Une première étape avait consisté à saisir en urgence le juge consulaire qui s'est reconnu compétent sans aller jusqu'à enjoindre ERDF de communiquer une proposition technique et financière (PTF) dans les conditions réglementaires pré-moratoire. Dans d'autres cas, certains juges se sont au contraire déclarés incompétents au profit du juge administratif.

Toutefois, reconnaissant le retard préjudiciable pris par ERDF dans sa procédure de raccordement, le CORDIS saisi en parallèle de ce contentieux, avait invité ces derniers à mieux se pourvoir et former des recours en indemnisation.

Dans le cadre des recours indemnitaires en nombre qui ont suivi, le débat sur la compétence avait abouti à une prise de position du Tribunal des conflits qui, dans une décision du 8 juillet 2013, avait tranché en faveur de la compétence du juge judiciaire. (Tribunal des conflits, 8 juillet 2013, n° C3906).

L'examen au fond des recours en indemnisation

Après s'être prononcé sur les exceptions d'incompétence soulevées par la société ERDF, le juge commercial a dessiné les contours d'une reconnaissance future de la responsabilité du gestionnaire de réseau et a récemment admis le caractère obligatoire du délai de transmission de la PTF (Cass, 7 janvier 2014, GAEC de St Doué c/ERDF).

Mais c'est indiscutablement l'arrêt SNC Green Yellow Canet en Roussillon c/Société ERDF (CA Versailles, 11 février 2014, n° 11/09046) qui marque la seconde étape du contentieux indemnitaire.

Dans cet arrêt qui reconnaît que le traitement tardif des demandes de raccordement par ERDF était constitutif d'une faute, la Cour d'appel a décidé que la requérante pouvait se prévaloir d'un préjudice résultant « d'une perte d'espérance légitime » qui sera indemnisé, après évaluation d'un expert, à hauteur de 80 %.

Pour parvenir à cette solution, la Cour d'appel devait vérifier l'existence des conditions fondant le recours en responsabilité délictuelle : la faute, le préjudice et le lien de causalité avant de procéder à l'évaluation du dommage subi par la société Green Yellow.

  • Le retard de transmission de la PTF par ERDF est fautif

ERDF et son assureur appelé en garantie ont soulevé le moyen classique de « la faute de la victime » pour demander l'exonération de leur responsabilité. En effet, après le moratoire du 9 décembre 2010, la requérante avait abandonné son projet de produire de l'énergie photovoltaïque tant les conditions tarifaires avaient évolué. En abandonnant son projet, la société Green Yellow aurait été l'auteur de son propre préjudice.

Cet argument n'a pas été retenu par la Cour d'appel qui s'est également opposée à celui du caractère indicatif du délai de transmission de la PTF. Confirmant la décision sus évoquée de la Cour de cassation, elle tranche au contraire en faveur du caractère impératif de la procédure de traitement des demandes de raccordement et rappelle au passage que cette procédure objective et transparente « a pour objet de garantir aux utilisateurs l'accès aux réseaux de distribution dans des conditions d'égalité de traitement et de sécurité juridique ».

Par ailleurs, la Cour d'appel a écarté les causes exonératoires (imprévisibilité, extériorité et force majeure résultant de l'afflux des demandes de raccordement et de l'entrée en vigueur du moratoire) invoquées par la société ERDF pour justifier le retard dans le traitement des demandes. La Cour confirme ainsi sa propre jurisprudence en la matière (CA Versailles, SA ERDF c/SARL CS Ombrière Le Bosc, 17 octobre 2012, n° 10/09650) et celle du juge de commerce (par ex. TC Marseille, Société Solaire Saint Jacques S.A.S. c/Société ERDF, 12 janvier 2012, n° 2011ROO848) qui considère qu'il n'existe aucune cause externe permettant d'exonérer le manquement de la société ERDF à ses obligations.

Sur ce point elle ajoute un argument qui n'est pas sans liens avec un autre contentieux devant l'Autorité de la concurrence : ERDF, siégeant au Conseil supérieur de l'énergie, obligatoirement consultée avant toute décision, était nécessairement informée du projet de décret du 9 décembre 2010. La loi du 10 février 2000 prévoyant elle-même « sous réserve du maintien des contrats en cours, la possibilité de suspendre partiellement ou totalement par décret l'obligation de conclure un contrat d'achat (…) ».

  • Il existe un lien causal entre la faute d'ERDF et le préjudice subi par le producteur

Sur ce point, la position de la Cour d'appel est également sans ambiguïté : le manque de diligence d'ERDF a eu une incidence directe sur le tarif d'achat d'électricité applicable à la requérante qui est passé en seulement quelques semaines de 60, 17 à 30,35 centimes d'euros par kWh.

  • Le calcul de l'indemnisation du préjudice ou la réparation de « la perte d'une espérance légitime »

Le sujet le plus délicat du recours indemnitaire est indiscutablement celui de l'évaluation du préjudice. En l'espèce, comme dans la majorité des requêtes introduites devant le juge de commerce, le producteur d'électricité photovoltaïque invoque la perte de chance fondée sur l'article 1149 du Code civil et plus exactement une perte de gains correspondant au bénéfice perdu sur 20 ans au tarif auquel il était éligible avant la survenue du moratoire.

La Cour d'appel a rejeté partiellement cet argument considérant que « le seul préjudice dont peut se prévaloir la société Green Yellow est la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un délai supplémentaire de 20 jours pour retourner la PTF avant la date butoir du 2 décembre 2010 et non celui d'avoir perdu la chance de conclure éventuellement et ultérieurement un contrat d'achat à des conditions plus avantageuses ».

La Cour considère cependant et presque a contrario que la requérante bénéficiait d'un droit acquis au maintien des tarifs d'achat pré-moratoire justifiant le calcul du préjudice sur la base de la différence entre les anciens et les nouveaux tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011.

Sur le fondement de « la perte d'une espérance légitime », la Cour d'appel de Versailles a jugé le préjudice indemnisable à 80 % et a nommé un expert qui sera chargé de chiffrer ledit préjudice. Le fait qu' ERDF avait connaissance du projet de décret moratoire a probablement joué comme un facteur aggravant.

Cette décision charnière dans le contentieux des délais de raccordement, fera très probablement l'objet d'un pourvoi en cassation. D'ici là, elle guidera assurément les tribunaux de commerce dans l'examen de la multitude de recours qui leur sont actuellement soumis par les producteurs photovoltaïques.

Avis d'expert proposé par Stéphanie Dujardin, Avocat au Barreau de Paris

1 Pour une intégration simplifiée au bâti d'un puissance de 0 à 36 kW : 60, 176 cts€ /kWh avant le moratoire de 2010 contre 30, 35 cts€ /kWh à partir de l'arrêté du 4 mars 2011.

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1 Commentaire

Admin-TpampsOrgInt

Le 18/03/2014 à 15h58

Maître FERRARI a été choisi par TPAMPS pour porter devant les tribunaux de commerce les dossiers satisfaisant à l'action de masse Tpamps.jur.Ptf2010 dont les modalités sont décrites ci-après : http://tpamps.fr/?p=1393 et qui avait à l'époque fait l'objet d'une communication dans actu-environnement : https://www.actu-environnement.com/ae/news/obligation-erdf-delivrance-ptf-13666.php4

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