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Actu-Environnement

Le projet de loi sur l'urbanisme devrait contenir un volet "sols pollués"

Cécile Duflot entend densifier et lutter contre l'étalement urbain. Cela passe par la reconquête des friches polluées. Des dispositions devraient être introduites dans le projet de loi sur l'urbanisme à cet effet.

Aménagement  |    |  L. Radisson

La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement, Cécile Duflot, doit présenter le projet de loi "logement et urbanisme" en Conseil des ministres à la fin du premier semestre 2013. Un des volets de ce texte portera sur l'encouragement et le renforcement des politiques foncières, a-t-elle indiqué en lançant la concertation sur ce texte en décembre.

Selon un document interne à l'Administration, élaboré par la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de l'Ecologie et divulgué par l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, des dispositions portant sur les sols pollués pourraient y être intégrées. L'objectif semble être la reconquête des friches urbaines polluées afin de permettre d'y implanter les constructions nécessaires à la densification de la ville.

Transfert de l'obligation de remise en état à un tiers

La responsabilité de la remise en état d'un site ayant accueilli une installation classée (ICPE) revient au dernier exploitant en l'état actuel de la réglementation, conformément au principe "pollueur-payeur".

Le projet de loi pourrait créer une entorse à ce principe en prévoyant la possibilité de faire prendre en charge le coût de la dépollution par un tiers. Le document de travail prévoit la création d'un nouvel article L. 512-21 dans le code de l'environnement ainsi rédigé : "lors de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le préfet peut prescrire à un tiers qui en fait la demande, avec l'accord écrit du dernier exploitant, la réalisation des mesures de remise en état pour l'usage envisagé par le demandeur".

La possibilité de transférer l'obligation de remise en état du site d'une installation classée à un tiers avait déjà été envisagée à plusieurs reprises dans le passé, dernièrement dans le projet de décret étendant l'obligation de constituer des garanties financières. Mais il en était ressorti qu'une loi était nécessaire.

Cette possibilité pourrait permettre de débloquer des situations dans lesquelles les pouvoirs publics se heurtent à l'insolvabilité ou à la disparation du dernier exploitant, alors que des aménageurs seraient prêts à prendre en charge la dépollution du site compte tenu des plus-values escomptées par le lotissement des parcelles.

"Cette proposition de tiers payeur répond à une vraie préoccupation car la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Et il est heureux que le gouvernement s'en préoccupe. Mais attention à ne pas ouvrir la porte à certaines dérives", avertit l'avocat Arnaud Gossement dans une déclaration aux Echos.

Changer l'usage du site initialement prévu

Actuellement, le niveau de dépollution des sites sur lesquels ont été exploitées des installations classées est fixé en fonction de l'usage futur du site, usage fixé dans le cadre d'une concertation avec le maire de la commune et le propriétaire du terrain.

Le projet prévoit la possibilité pour un maître d'ouvrage de changer l'usage initialement prévu d'un site ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement remise en état. Ce dernier doit alors "définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage projeté". Ces mesures de gestion devraient être attestées par un bureau d'études certifié et l'attestation jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. Le préfet pourra créer, le cas échéant, une zone de vigilance ou une zone d'information (voir ci-dessous) sur le terrain concerné.

Le code de l'environnement prévoit, par ailleurs, que des servitudes d'utilité publique limitant les usages du sol ou du sous-sol peuvent être instituées sur les terrains restant pollués. Le projet prévoit la possibilité d'abroger les servitudes, sans consultation du public, si l'objet de ces servitudes n'existe plus.

Zones de vigilance et études des sols

L'Etat aurait la charge de créer des zones de vigilance ainsi que des zones d'information. Les zones de vigilance comprendraient selon le projet "la liste des terrains où le niveau de pollution des sols justifie, en cas de changement d'usage, la mise en œuvre de précautions particulières de nature à préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique". Les zones d'information comprendraient "la liste des terrains où les informations disponibles permettent de présumer une pollution des sols".

Le projet prévoit que les zones de vigilance seront prises en compte dans les documents d'urbanisme et que les zones d'information pourront faire l'objet de prescriptions particulières dans les plans locaux d'urbanisme (PLU).

De plus, les projets de construction ou d'aménagement prévus dans les zones de vigilance devraient faire l'objet d'une étude des sols "afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité de l'usage futur du site avec l'état des sols". Une attestation garantissant la réalisation de cette étude et sa prise en compte dans la conception du projet serait, là aussi, établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués.

Désigner le responsable de la dépollution

Le document préparatoire de l'Administration prévoit également de désigner le "responsable" de la dépollution des sols, mentionné à l'article L. 556-1 du code de l'environnement (1) . Pour les sols dont la pollution a pour origine une installation classée ou une installation nucléaire de base, il s'agira du dernier exploitant, ou son ayant-droit, le tiers payeur ou le maître d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage du site. Pour les sols pollués par une autre origine, le responsable sera le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution ou le détenteur des déchets en cas de faute.

A défaut de responsable ainsi identifié, le projet prévoit la possibilité de rendre responsable le propriétaire "à moins qu'il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l'avoir permise par sa négligence et ignorer son état de pollution". Cette dernière possibilité fait application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation en la matière.

Ces différentes dispositions restent des pistes sur lesquelles travaillent l'Administration et seule la présentation du projet de loi en conseil des ministres permettra de savoir ce que le Gouvernement souhaite en retenir. Elles montrent toutefois que la problématique des sols pollués ne sera pas absente de la réflexion sur la ville de demain.

1. Consulter l'article L. 556-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3782F89E78BC56B42C4D43137F7FED0C.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023687435&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130220

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