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Actu-Environnement

Sites pollués : les servitudes antérieures à 2002 ne peuvent donner lieu à indemnisation

L'institution avant 2002 de servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués ne peut donner lieu à indemnisation par l'exploitant. Ainsi vient d'en décider la Cour de cassation.

Aménagement  |    |  L. Radisson

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 12 septembre une décision (1) qui va particulièrement intéresser les exploitants d'installations polluantes auxquels est réclamée une indemnisation des servitudes instituées du fait de ces pollutions. Il résulte en effet de cet arrêt que les servitudes instituées avant le 29 février 2002 ne sont pas indemnisables.

Servitudes d'utilité publique

Les servitudes d'utilité publique peuvent consister, au sens de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, en une limitation ou en l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, en la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques, ou encore en la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
Préjudice direct, matériel et certain

Les faits de l'espèce sont les suivants. La société E. avait exploité de 1917 à 1986 une usine de fabrication de produits en amiante-ciment pour le bâtiment. En 1988, elle a vendu une partie du terrain et des bâtiments. Succédant à un deuxième acquéreur, la société V., exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis ces terrains en 1995. Un arrêté préfectoral de 1999 a imposé à la société E. de procéder au désamiantage de tous les bâtiments de fabrication et entrepôts, dont ceux acquis par la société V. Un deuxième arrêté préfectoral du 14 février 2000 a établi des servitudes d'utilité publique sur l'ensemble du site. La société V. a saisi le juge de l'expropriation d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'institution de servitudes en application de l'article L. 515-11 du code de l'environnement.

Cet article prévoit en effet que "lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-8 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit". Il précise également que "la demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude", qu'"à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation" et, enfin, que "le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation".

Le 24 novembre 2010, la Cour d'appel de Bordeaux a condamné l'ancien exploitant à indemniser le propriétaire estimant que les servitudes d'utilité publique imposées devaient s'analyser comme des contraintes supplémentaires s'ajoutant à la réglementation existante et qu'elles avaient entraîné un préjudice direct, matériel et certain se traduisant par une diminution de la valeur vénale qui, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation (2) , devait être intégralement réparée.

La loi n'est pas rétroactive

La Haute juridiction judiciaire casse et annule la décision d'appel. Elle juge en effet "qu'en l'absence d'une disposition contraire expressément affirmée par le législateur", la loi du 27 février 2002 (3) qui a ajouté une disposition à l'article L. 515-12 du code de l'environnement prévoyant l'indemnisation "dans les conditions prévues à l'article L. 515-11" des servitudes instituées sur les terrains pollués "ne dispose que pour l'avenir".

En d'autres termes, cette loi n'est pas rétroactive et les servitudes d'utilité publique instituées avant sa publication ne peuvent donner lieu à indemnisation de la part de l'exploitant.

1. Consulter la décision de la Cour
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026372129&fastReqId=350031913&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 13-13 du code de l'expropriation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006840121&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20120927&oldAction=rechCodeArticle
3. Consulter la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100&fastPos=1&fastReqId=703008350&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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