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Actu-Environnement

Installations classées : les modalités du contrôle périodique sont modifiées

Les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations soumises à déclaration viennent d'être modifiées par un décret paru au Journal officiel du 9 novembre 2011. Présentation.

Aménagement  |    |  L. Radisson
   
Installations classées : les modalités du contrôle périodique sont modifiées
   

Certaines installations classées (ICPE) relevant du régime de la déclaration peuvent être soumises, en fonction des risques qu'elles présentent, à des contrôles périodiques réalisés par des organismes agréés. Cette obligation, prévue par l'article L. 512-11 du Code de l'environnement (1) , voit ses modalités d'application modifiées par un nouveau décret.

"Le principe des contrôles périodiques a été introduit par la loi de 1995. Il est en application depuis le 30 juin 2008. L'article 210 de la loi Grenelle 2 a initié l'obligation de transmettre à l'autorité administrative compétente les résultats des contrôles lorsque certaines non-conformités sont détectées", rappelle Henri Kaltembacher, rapporteur du projet de décret devant le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).

Signalement des non-conformités majeures à l'Administration

Cette possibilité de transmission des non-conformités à l'Administration est le point sensible du décret, qui a donné lieu à de vifs débats au sein du CSPRT.

Au final, le décret prévoit que lorsque le rapport de visite de l'organisme agréé fait apparaître des non-conformités majeures, l'exploitant doit adresser à ce dernier, dans les trois mois, un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.

Après avoir pris ces dispositions, et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite initial, l'exploitant doit solliciter un second contrôle auprès de l'organisme agréé.

Ce dernier effectuera ce contrôle complémentaire dans un délai de deux mois après la demande de l'exploitant. Il est tenu d'adresser ensuite un rapport complémentaire dans un délai d'un mois.

Dans quels cas, l'organisme agréé devra-t-il informer le préfet de l'existence de non-conformités majeures ? Ils sont au nombre de trois : si l'organisme agréé n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité dans les délais, s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire dans les délais ou si ce dernier fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.

Qu'est-ce qu'une non-conformité majeure ?

La question de savoir ce que l'on entend par "non-conformité majeure" se pose bien entendue. La définition n'est pas précisée dans le décret qui laisse aux arrêtés ministériels de prescriptions générales le soin de déterminer, pour chaque catégorie d'installations, celles des prescriptions dont le non-respect constitue "une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet".

"Pour des installations soumises à déclaration, les non-conformités jugées majeures sont, à titre d'exemple, l'absence de systèmes de traitement des rejets et de détection incendie ou de cuvette de rétention", précise Jérôme Goellner, chef du service des risques technologiques au ministère de l'Ecologie.

Un calendrier de mise en œuvre plus resserré

Le nouveau décret précise également l'application de l'obligation de contrôle en cas de changement de régime de l'installation. Si une installation autorisée ou enregistrée au préalable devient éligible au régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC) en raison d'une modification de son activité ou de la nomenclature, elle bénéficie d'un délai de cinq ans pour réaliser un premier contrôle.

En revanche, pour une installation existante non classée ou à déclaration simple qui vient à être soumise au régime DC pour les mêmes motifs, ce délai est porté à deux ans.

Pour un certain nombre d'installations présentant des risques plus importants que prévus, le décret prévoit que l'arrêté ministériel de prescriptions générales puisse fixer un calendrier de mise en œuvre de l'obligation de contrôle périodique plus resserré que celui prévu par le décret du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique.

Les installations enregistrées EMAS dispensées

Autre nouveauté, le décret introduit une dispense de contrôle des installations bénéficiant d'un enregistrement au système communautaire de management et d'audit (EMAS).

Une possibilité d'assouplissement de l'obligation de contrôle périodique est aussi prévue, par le biais des arrêtés de prescriptions générales, pour "les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an". Cela devrait viser essentiellement les installations de stockage de produits pyrotechniques.

"Le document introduit également, pour l'exploitant qui effectue sa demande de contrôle, la responsabilité de préciser la date de mise en service de son installation", indique Henri Kaltembacher.

Quant au contenu détaillé du rapport de visite effectué par l'organisme de contrôle périodique, il est fixé actuellement par le programme d'accréditation COFRAC car il s'agissait d'accélérer la mise en place des agréments. "Cette situation ne doit pas perdurer car ce contenu sera fixé par un arrêté ministériel", précise Henri Kaltembacher.

Ces modifications des modalités de contrôle des installations, qui visent pourtant à l'origine une meilleure mise en œuvre du contrôle des installations polluantes, ne recueillent pourtant pas, loin s'en faut, l'assentiment des associations.

Ainsi, pour Gabriel Ullman, représentant de France Nature Environnement au CSPRT, "13 ans ont été nécessaires pour que le décret d'application soit pris sur l'insistance de FNE. S'agissant d'ISO 14001 et EMAS, la conformité réglementaire n'est pas contrôlée. Par ailleurs, pour un site soumis à déclaration, l'inspecteur ne peut réaliser un contrôle de conformité réglementaire à l'occasion de la journée d'audit. Une règle exemplaire de contrôle périodique a été introduite par la France mais, avec le dispositif actuel, il n'en reste pratiquement plus rien".

1. Consulter l'article L. 512-11 du Code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9607224518C28F1E0CB3EF7B8BD0C1F6.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000022495275&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20111109&categorieLien=id

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