Les Sages de la rue de Montpensier ont décidé de ne pas remettre en cause certaines exemptions à l'obligation d'assurer la continuité écologique des cours d'eau prévues par la loi. Par une décision (1) rendue ce vendredi 13 mai 2022, ils ont en effet jugé conforme à la Constitution l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement, (2) qui prévoit que l'ensemble des moulins à eau équipés pour produire de l'électricité, régulièrement installés et existant au 25 février 2017, étaient exonérés des obligations destinées à assurer cette continuité.
Les associations de protection de la nature (FNE, Eau et rivières de Bretagne, Sources et rivières du Limousin, Anper-TOS), à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui vient ainsi d'être tranchée, estimaient que ces dispositions violaient le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par la Charte de l'environnement.
Le Conseil constitutionnel leur donne tort. Il relève que ces dispositions visent à favoriser la production d'énergie hydroélectrique, contribuant au développement des énergies renouvelables. Ce qui constitue un motif d'intérêt général justifiant les limitations apportées à ce droit constitutionnel. Il souligne ensuite qu'elles ne concernent que les moulins équipés pour produire de l'électricité et ne s'appliquent pas aux ouvrages installés sur les cours d'eau en très bon état écologique. Enfin, ces dispositions ne font pas obstacle à l'obligation de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques, jugent les gardiens de la Constitution.